6. Toute variation du volume attribuable à un distributeur d’énergie établie par la Régie, après la fixation annuelle du taux applicable, fera l’objet d’un nouvel avis de paiement indiquant le montant révisé de la quote-part annuelle payable par ce distributeur. Cet avis est transmis au plus tard avec l’avis de paiement pour l’exercice financier subséquent.
1150-2018D. 1150-2018, a. 6.